En matière de taxes de vente, vendre un cryptoactif et accepter un cryptoactif en paiement sont deux opérations différentes. La vente de bitcoin ou d'ether, lorsqu'ils répondent à la définition d'un effet de paiement virtuel, constitue généralement une fourniture exonérée d'un service financier. Une fourniture de service financier peut toutefois être détaxée lorsqu'une disposition particulière le prévoit, notamment dans certaines opérations internationales. Cette distinction a une incidence sur le droit aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) et aux remboursements de la taxe sur les intrants (RTI). En revanche, un service taxable ne devient pas exonéré simplement parce que le client le paie en bitcoin.
Le traitement dépend aussi des droits conférés par le jeton, du lieu de fourniture, de l'activité exercée et du statut d'inscription du fournisseur. Les règles fédérales de TPS/TVH et celles de la taxe de vente du Québec (TVQ) doivent être vérifiées séparément.
Ce guide concerne principalement les entreprises et les particuliers en affaires établis au Québec.
Vendre des cryptoactifs : effet de paiement virtuel ou autre bien?
Bitcoin, ether et autres effets de paiement virtuels
Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise définit l'effet de paiement virtuel. Il s'agit, sous réserve d'exclusions, d'une représentation numérique de valeur qui fonctionne comme moyen d'échange et existe à une adresse numérique d'un registre distribué public.
Un effet de paiement virtuel est compris dans la notion d'effet financier. Selon l'ARC, sa vente constitue généralement une fourniture exonérée d'un service financier aux fins de la TPS/TVH. La Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit un traitement correspondant pour la TVQ.
L'Agence du revenu du Canada (ARC) cite le bitcoin (BTC), l'ether (ETH) et le litecoin (LTC) parmi les exemples d'effets de paiement virtuels.
Cette exonération concerne la fourniture du cryptoactif. Elle ne signifie pas que tous les frais ou services offerts par une entreprise de cryptoactifs sont automatiquement exonérés. Chaque prestation doit être qualifiée selon sa nature.
Stablecoins et NFT
Le traitement des cryptoactifs aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ dépend de leur nature juridique et des droits qu'ils confèrent. Tous les cryptoactifs ne sont pas des effets de paiement virtuels.
Les cryptomonnaies stables (stablecoins) nécessitent une attention particulière. La définition actuelle d'« effet de paiement virtuel », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, exclut notamment les biens qui confèrent un droit d'être échangés, rachetés ou convertis contre de l'argent ou des biens ou services déterminés. Certains stablecoins pourraient donc être exclus de cette définition en raison des droits de rachat qu'ils confèrent. Cela ne signifie toutefois pas que leur fourniture est nécessairement taxable : ils pourraient notamment constituer un autre type d'effet financier, comme un titre de créance.
En juillet 2026, le ministère des Finances du Canada a proposé de modifier cette définition afin que les biens conférant uniquement un droit à de l'argent ou à des effets financiers ne soient plus exclus des effets de paiement virtuels pour cette raison. Cette modification, qui demeure proposée, serait réputée applicable depuis le 18 mai 2019, sous réserve de certaines dispositions transitoires. Son adoption pourrait donc modifier le traitement de plusieurs stablecoins aux fins de la TPS/TVH.
Cette proposition fédérale ne modifie pas automatiquement le traitement applicable à la TVQ, qui doit être examiné séparément.
Concernant les jetons non fongibles (NFT), l'ARC précise, dans sa réponse à la question (d) de l'interprétation technique 2023-0984901C6, qu'ils sont généralement considérés comme des biens meubles incorporels (BMI) et non comme des effets de paiement virtuels. Lorsqu'un NFT peut être utilisé au Canada et qu'il est vendu dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par une personne qui n'est pas un petit fournisseur, sa fourniture est assujettie à la TPS/TVH, sauf si une exonération ou une détaxation s'applique.
L'ARC reconnaît notamment qu'une vente de NFT à un acquéreur non résident et non inscrit à la TPS/TVH peut être détaxée dans certaines circonstances. Le vendeur doit toutefois être en mesure de démontrer que les conditions de détaxation sont respectées. L'anonymat des transactions sur les chaînes de blocs ne permet pas, à lui seul, de présumer qu'une vente est détaxée.
Enfin, une vente occasionnelle de cryptoactifs par un particulier ne constitue pas automatiquement une fourniture taxable. Il faut notamment déterminer si elle est effectuée dans le cadre d'une activité commerciale et si les obligations de perception des taxes s'appliquent.
Accepter des cryptoactifs comme paiement
Une entreprise tenue de percevoir la TPS/TVH et la TVQ sur la fourniture d'un bien ou d'un service taxable doit le faire même lorsque la facture est réglée en cryptoactifs. L'ARC indique qu'il faut alors déterminer la juste valeur marchande (JVM) de la contrepartie en cryptoactifs au moment de l'opération et conserver les preuves du calcul.
Le mode de paiement ne modifie pas, à lui seul, le lieu de fourniture, le taux de taxe ni le caractère taxable, exonéré ou détaxé du bien ou du service vendu. Voir les directives de l'ARC sur l'acceptation de cryptoactifs.
Exemple : facture de 1 000 $ payée en BTC
Une société inscrite aux fichiers de taxes fournit un service taxable à un client québécois. Le prix convenu est de 1 000 $ CA avant taxes. Aucune exonération ni détaxation ne s'applique.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Service avant taxes | 1 000,00 $ |
| TPS, à 5 % | 50,00 $ |
| TVQ, à 9,975 % | 99,75 $ |
| Total dû, payable en BTC | 1 149,75 $ |
La société peut accepter une quantité de BTC dont la JVM correspond à 1 149,75 $ CA au moment pertinent. Elle doit déclarer les taxes exigibles en dollars canadiens, qu'elle conserve ou non les BTC reçus.
Les taux sont ceux indiqués par Revenu Québec pour les fournitures taxables au Québec. La vente ultérieure des BTC peut toutefois entraîner un gain ou une perte aux fins de l'impôt sur le revenu.
Fourniture exonérée, détaxée ou taxable : pourquoi cette distinction compte-t-elle?
| Nature de la fourniture | Taxes facturées | Récupération des taxes payées sur les dépenses connexes |
|---|---|---|
| Exonérée | Aucune | Aucun CTI ni RTI pour les dépenses exclusivement liées à ces fournitures |
| Détaxée | Taux de 0 % | CTI et RTI potentiellement admissibles |
| Taxable aux taux habituels | TPS/TVH et TVQ selon le lieu | CTI et RTI potentiellement admissibles |
Un crédit de taxe sur les intrants (CTI) permet, lorsque les conditions sont respectées, de récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur certains achats. Le mécanisme correspondant en TVQ est le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI).
Une entreprise qui réalise à la fois des fournitures taxables et des services financiers exonérés doit déterminer la part des dépenses communes donnant droit à des CTI et RTI selon leur utilisation admissible. L'achat de logiciels, les frais de plateforme et les honoraires professionnels n'ouvrent pas automatiquement droit à une récupération intégrale des taxes.
Voir les explications de Revenu Québec sur les fournitures exonérées et les fournitures détaxées.
NFT, services numériques et clients à l'extérieur du Canada
La vente d'un NFT ou d'un autre BMI peut être taxable au Canada, mais elle peut aussi bénéficier d'une détaxation lorsqu'une disposition pertinente s'applique à la fourniture effectuée à un non-résident. Il faut alors examiner la nature du bien, le lieu de fourniture et les conditions particulières de détaxation.
L'anonymat de l'acquéreur ne justifie pas, à lui seul, la détaxation. Un fournisseur doit pouvoir établir les faits sur lesquels repose le traitement retenu. Des documents contractuels, des données de vérification de l'identité et des preuves relatives au lieu ou au statut de l'acquéreur peuvent être nécessaires. Les règles de lieu de fourniture et de détaxation de la TVQ doivent aussi être examinées.
Pour les plateformes et fournisseurs non résidents, des règles particulières d'inscription applicables à l'économie numérique peuvent intervenir. L'ARC résume ces règles, notamment pour les fournitures taxables de biens meubles incorporels.
Minage et validation de transactions : des règles particulières
Les activités de minage et de validation de transactions sont soumises à des règles particulières en matière de TPS/TVH et de TVQ. Selon l'Avis 324 de l'ARC, ces règles peuvent notamment viser la validation par preuve de travail (proof of work) ou par preuve d'enjeu (proof of stake), ainsi que certaines activités de mise à disposition de ressources informatiques.
Dans le cadre de ce régime, l'exécution d'une activité de minage donnant lieu à une récompense est réputée ne pas constituer une fourniture aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. Les CTI et les RTI sont refusés dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour ces activités.
Des exceptions sont prévues au paragraphe 188.2(5) de la Loi sur la taxe d'accise pour certaines activités réalisées au profit d'une personne identifiable, sous réserve des autres conditions applicables. Celles-ci concernent notamment les rapports avec l'exploitant d'un groupe de minage et certaines opérations avec une personne non résidente ayant un lien de dépendance. Le traitement des ententes avec les exploitants de bassins de minage dépend également de leur fonctionnement, notamment du partage des risques et des récompenses. Lorsque l'exception s'applique, les règles ordinaires de TPS/TVH reprennent effet. L'Avis 324 de l'ARC précise ces distinctions. Le régime fédéral est généralement réputé en vigueur depuis le 5 février 2022, sous réserve des règles transitoires applicables. Les dispositions québécoises correspondantes doivent être examinées séparément.
Ces règles sont prévues à l'article 188.2 de la Loi sur la taxe d'accise et aux articles 350.12.1 et suivants de la Loi sur la taxe de vente du Québec. Pour plus de détails, consultez l'Avis 324 de l'ARC — Activités de minage relatives aux cryptoactifs.
À partir de quand une entreprise doit-elle s'inscrire aux taxes?
Une entreprise qui effectue des fournitures taxables doit examiner les règles d'inscription. Pour les entreprises autres que les organismes de services publics, le seuil de petit fournisseur est de 30 000 $ CA de fournitures taxables mondiales, y compris les fournitures détaxées et celles des personnes associées, selon les règles de calcul du trimestre civil et des quatre trimestres civils consécutifs précédant le trimestre considéré.
Les fournitures exonérées n'entrent pas dans ce calcul. Certaines autres fournitures, notamment des services financiers ou des ventes d'immobilisations, sont exclues du calcul selon les règles applicables. Une entreprise dont l'activité consiste à vendre des jetons taxables peut franchir le seuil même si les règlements sont effectués entièrement en cryptoactifs.
Certaines situations entraînent une inscription obligatoire indépendamment du seuil, tandis que les fournisseurs non résidents peuvent relever de régimes particuliers. Voir les instructions de Revenu Québec sur l'inscription et les précisions de l'ARC sur le petit fournisseur.
Dépassement du seuil de 30 000 $
Dépassement au cours d'un seul trimestre civil
Lorsque le seuil de 30 000 $ est dépassé au cours d'un seul trimestre civil, l'entreprise cesse immédiatement d'être un petit fournisseur. Elle doit percevoir la TPS/TVH et la TVQ applicables sur la fourniture qui entraîne le dépassement du seuil, ainsi que sur ses fournitures taxables subséquentes.
Dépassement sur plusieurs trimestres civils
Lorsque le seuil de 30 000 $ est dépassé sur une période de quatre trimestres civils consécutifs ou moins, sans être dépassé au cours d'un seul trimestre, l'entreprise conserve son statut de petit fournisseur jusqu'à la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel le seuil a été dépassé. Elle doit ensuite commencer à percevoir les taxes applicables dès sa première fourniture taxable effectuée après la perte de ce statut.
Délais d'inscription
Les délais pour présenter une demande d'inscription diffèrent selon le régime :
- TPS/TVH : la demande doit généralement être présentée avant le 30e jour suivant la première fourniture taxable effectuée au Canada autrement qu'à titre de petit fournisseur.
- TVQ : la demande doit généralement être présentée avant la première fourniture taxable effectuée au Québec autrement qu'à titre de petit fournisseur.
Voir les règles de l'ARC et les instructions de Revenu Québec.
Déclarations et pièces justificatives
Une personne inscrite doit produire ses déclarations de TPS/TVH et de TVQ pour les périodes applicables, même lorsqu'aucune taxe nette n'est à remettre. Revenu Québec administre les deux régimes au Québec, sauf pour certaines institutions financières désignées particulières relevant de l'ARC. Pour les périodes de déclaration commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les inscrits doivent transmettre leurs déclarations par voie électronique, à l'exception des organismes de bienfaisance. Voir Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ.
Les registres devraient permettre de justifier :
- La qualification et les droits rattachés à chaque jeton vendu;
- Les factures, les lieux de fourniture et le traitement taxable, exonéré ou détaxé;
- La JVM en dollars canadiens des paiements reçus en cryptoactifs;
- Le statut et le lieu des acquéreurs, lorsque nécessaires;
- La ventilation des dépenses et les calculs de CTI et RTI;
- Les contrats de minage, de validation ou de services fournis à des personnes identifiables.
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Références consultées
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Canada. Loi sur la taxe d'accise, notamment le paragraphe 123(1) et l'article 188.2.
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Québec. Loi sur la taxe de vente du Québec, notamment les articles 350.12.1 et suivants.
-
ARC. Percevoir et verser la TPS/TVH liée aux transactions de cryptoactifs.
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ARC. Mémorandum sur la TPS/TVH 17-1 — Définition d'un effet financier, juillet 2026.
-
ARC. Avis 324 — Activités de minage relatives aux cryptoactifs, juin 2025.
-
Revenu Québec. Calcul des taxes.
-
Revenu Québec. Fournitures exonérées.
-
Revenu Québec. Fournitures détaxées.
-
Revenu Québec. Inscription aux fichiers de la TPS et de la TVQ.
-
Revenu Québec. Déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ.
-
Ministère des Finances du Canada. Notes explicatives concernant la TPS/TVH et les propositions de modification de la définition d'effet de paiement virtuel, juillet 2026 (proposition législative).
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ARC. Interprétation technique 2023-0984901C6, 29 août 2023, question (d) sur les NFT, reproduction sur Tax Interpretations.
-
Revenu Québec. Petit fournisseur.
-
ARC. Mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3 — Exportations : services et biens meubles incorporels, décembre 2023.
-
Revenu Québec. Crédit de taxe sur les intrants (CTI) et remboursement de la taxe sur les intrants (RTI).
-
Agence du revenu du Canada. Quand s'inscrire et commencer à facturer la TPS/TVH.
-
Revenu Québec. Comment vous inscrire aux fichiers de la TPS et de la TVQ.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis fiscal, comptable ou juridique. Le traitement applicable dépend des faits et de la situation du contribuable. Les règles et les obligations déclaratives doivent être vérifiées pour l'année d'imposition concernée.
Dernière révision : 23 octobre 2026.