Les cryptoactifs peuvent être soumis aux obligations de déclaration des biens étrangers au Canada et au Québec. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a précisé sa position concernant les cryptoactifs détenus sur certaines plateformes de négociation canadiennes. Toutefois, plusieurs zones grises subsistent, notamment pour les cryptoactifs détenus dans des portefeuilles autogérés ou au moyen de protocoles de finance décentralisée (DeFi).
Ce guide présente les règles applicables aux formulaires T1135 et TP-1079.8.BE, les seuils de déclaration et les principales incertitudes fiscales entourant leur application aux cryptoactifs.
Qui est tenu de déclarer des biens étrangers?
L’article 233.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu établit l’obligation fédérale. Il vise notamment les particuliers, les sociétés, les fiducies et certaines sociétés de personnes qui répondent à la définition légale d’« entité canadienne déterminée » et qui détiennent des biens étrangers déterminés au-delà du seuil applicable.
Au Québec, pour les années d’imposition et exercices financiers se terminant après le 30 décembre 2025, les dispositions relatives aux biens étrangers désignés figurent aux articles 1079.8.15.8 et suivants de la Loi sur les impôts. Le TP-1079.8.BE (version 2025-12) prévoit les instructions de production applicables aux particuliers, aux sociétés, aux fiducies et aux sociétés de personnes visés.
Certaines exclusions s’appliquent. Au fédéral, notamment, un particulier qui devient résident du Canada pour la première fois n’a pas à produire le T1135 pour cette première année. Le formulaire québécois prévoit également une exception pour certains nouveaux résidents. Les autres exclusions, particulièrement celles concernant certaines entités ou sociétés de personnes, doivent être vérifiées selon la situation.
Quel est le seuil de déclaration?
Dans les deux régimes, le seuil général est de plus de 100 000 $ CA, calculé à partir des biens visés détenus à un moment quelconque de l’année, et non seulement au 31 décembre.
- Au fédéral, on additionne le coût indiqué des biens étrangers déterminés, selon les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Au Québec, on examine le coût total des biens étrangers désignés visés par les règles provinciales.
Le seuil ne concerne pas uniquement les cryptoactifs. D’autres biens, comme certains placements dans des sociétés étrangères, peuvent devoir être inclus dans le calcul.
Il faut également distinguer le coût fiscal de la juste valeur marchande (JVM). Une hausse du cours d’un cryptoactif ne fait pas, à elle seule, augmenter son coût indiqué. Inversement, une diminution de sa valeur marchande n’efface pas une obligation déjà déclenchée lorsque le coût des biens visés dépasse le seuil.
Exemple : le seuil tient compte de plusieurs catégories de biens
Un particulier résident du Québec détient simultanément, à un moment de l'année, les biens étrangers déterminés suivants :
| Bien | Coût indiqué supposé |
|---|---|
| Actions étrangères détenues hors d’un régime enregistré | 70 000 $ |
| Cryptoactifs détenus à l’étranger | 45 000 $ |
| Total | 115 000 $ |
Hypothèse essentielle : les actions et les cryptoactifs sont effectivement des biens étrangers visés, aucune exclusion ne s’applique et les coûts présentés correspondent aux coûts à retenir selon chaque régime.
Le coût indiqué total de ces biens est donc de 115 000 $ CA à ce moment. Le seuil de 100 000 $ est dépassé, même si aucun des deux biens ne dépasse individuellement ce montant. Le particulier doit examiner son obligation de produire les formulaires fédéral et québécois.
Les cryptoactifs sont-ils nécessairement des biens étrangers?
Non. Au fédéral, la définition des biens étrangers déterminés comprend notamment certains biens incorporels situés, déposés ou détenus à l'extérieur du Canada. La localisation des cryptoactifs aux fins fiscales doit donc être examinée, puisqu'elle n'est pas toujours clairement établie.
Cryptoactifs détenus sur des plateformes d'échange
Dans son interprétation technique 2023-0984901C6, l'Agence du revenu du Canada (ARC) indique que les cryptomonnaies détenues auprès d'une plateforme de négociation résidente du Canada et conforme à la réglementation canadienne, pour le compte de clients canadiens, ne sont généralement pas considérées comme situées, déposées ou détenues à l'étranger.
À l'inverse, la détention de cryptoactifs sur une plateforme étrangère peut entraîner une obligation de déclaration. Dans cette même interprétation, l'ARC rappelle que des actions d'une société canadienne détenues par un mandataire non résident peuvent constituer des biens étrangers déterminés. Ce raisonnement peut également être pertinent pour les cryptoactifs. Une approche prudente consiste donc à inclure dans le formulaire T1135 les cryptoactifs détenus sur des plateformes d'échange étrangères, lorsque le seuil de déclaration est atteint et qu'aucune exclusion ne s'applique.
La localisation fiscale dépend néanmoins des circonstances, notamment de la résidence de l'entité avec laquelle le contribuable fait affaire, des conditions de garde et de la nature des droits détenus. Il faut notamment distinguer la propriété effective des cryptoactifs d'une créance envers la plateforme.
Portefeuilles autogérés
La localisation fiscale des cryptoactifs détenus dans un portefeuille autogéré demeure incertaine. Dans une analyse publiée dans Canadian Tax Focus en novembre 2025, Jeffrey Liu et Jason Rosen proposent de déterminer cette localisation en fonction de l'endroit où le contrôle fonctionnel des cryptoactifs est exercé, notamment la capacité d'en autoriser l'utilisation et le transfert.
Selon cette approche, des cryptoactifs contrôlés au moyen d'un portefeuille matériel conservé et utilisé au Canada pourraient être considérés comme détenus au Canada. Cette interprétation n'a toutefois pas été officiellement adoptée par l'ARC.
Quels biens sont exclus du calcul?
La définition fédérale des biens étrangers déterminés comporte plusieurs exclusions, dont :
- Les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, selon les conditions prévues par la loi;
- Les biens à usage personnel qui répondent à la définition fiscale applicable;
- Les biens détenus dans certains régimes enregistrés, notamment les REER et les CELI;
- Les autres biens expressément exclus par la législation.
Les exclusions provinciales doivent être examinées séparément, même lorsqu’elles s’apparentent à celles du régime fédéral.
Toutefois, dans son interprétation technique 2023-0984901C6, l'ARC précise qu'une opération d'achat et de revente à caractère commercial ne constitue pas nécessairement l'exploitation active d'une entreprise. Selon sa position, les cryptoactifs détenus dans le cadre d'un simple projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial ne bénéficient pas de cette exclusion.
À l'inverse, les cryptoactifs utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre d'une entreprise de négociation exploitée activement sont exclus de la définition des biens étrangers déterminés.
Quels renseignements faut-il fournir?
Les formulaires fédéral et québécois prévoient une méthode simplifiée et une méthode détaillée.
| Coût total des biens visés au cours de l’année | Présentation à examiner |
|---|---|
| Plus de 100 000 $ à un moment quelconque de l’année, sans atteindre 250 000 $ | Méthode simplifiée possible |
| 250 000 $ ou plus à un moment quelconque de l’année | Méthode détaillée requise |
La méthode simplifiée permet de fournir des renseignements regroupés, notamment sur les catégories de biens, les pays et les revenus ou gains pertinents. La méthode détaillée exige des renseignements additionnels par catégorie et par bien ou intermédiaire, selon les instructions du formulaire.
Pour le Québec, la version 2025-12 du TP-1079.8.BE prévoit les parties 3.1 (méthode simplifiée) et 3.2 (méthode détaillée). Certaines cases demandent le coût des biens, d’autres peuvent demander leur juste valeur marchande : il faut suivre la définition propre à chaque case plutôt que d’utiliser un montant uniforme.
Le guide de l’ARC relatif au T1135 précise également la distinction entre les deux méthodes.
Un contribuable qui dépasse le seuil de déclaration au cours de l’année peut devoir déclarer des biens qu’il a vendus avant la fin de celle-ci. Il doit donc conserver l’historique des acquisitions, dispositions et coûts, et pas seulement les soldes au 31 décembre.
Quand et comment produire les formulaires?
Le T1135 doit normalement être produit au plus tard à la date limite applicable à la déclaration de revenus fédérale du déclarant, même dans certaines situations où aucune déclaration de revenus n’est autrement exigée.
Le TP-1079.8.BE doit être produit dans le délai prévu pour la déclaration de revenus ou de renseignements québécoise correspondante. Pour l’année d’imposition 2025, les instructions demandent notamment de répondre aux questions suivantes :
| Déclarant | Déclaration québécoise | Ligne relative aux biens étrangers |
|---|---|---|
| Particulier | TP-1 | 25 |
| Société | CO-17 | 19c |
| Fiducie | TP-646 | 31.1 |
| Société de personnes | TP-600 | 25b |
Pour les particuliers, la date habituelle est le 30 avril de l’année suivante, ou le 15 juin lorsque les règles de prolongation applicables au travail autonome sont satisfaites. Pour les sociétés, le délai habituel est de six mois après la fin de l’année d’imposition. Les fiducies et sociétés de personnes suivent leurs propres délais.
Pour 2025, les particuliers et les sociétés peuvent transmettre le formulaire TP-1079.8.BE par Internet, au moyen d'un logiciel autorisé, en même temps que leur déclaration de revenus, ou par la poste. Lorsqu'une société transmet le formulaire par la poste, elle doit l'envoyer séparément de sa déclaration CO-17. Les fiducies et les sociétés de personnes doivent transmettre le formulaire par la poste.
Pour les particuliers, une restriction supplémentaire s'applique en 2025 : lorsqu'ils déclarent plus de dix biens étrangers désignés par type de biens dans le TP-1079.8.BE, leur déclaration de revenus du Québec doit être transmise par la poste plutôt que par Internet. Voir les restrictions de transmission de Revenu Québec pour 2025.
Le TP-1079.8.BE ne remplace ni le T1135 ni le TP-21.4.39 — Déclaration relative aux cryptoactifs. Ce dernier porte sur les activités et la détention de cryptoactifs au Québec, indépendamment du seuil applicable aux biens étrangers.
Quelles sont les pénalités en cas d’omission?
Les déclarations de biens étrangers peuvent entraîner des pénalités même si aucun impôt supplémentaire n’est dû.
Au fédéral
Selon les renseignements de l’ARC sur les pénalités du T1135, la pénalité ordinaire pour défaut de production est généralement le plus élevé de 100 $ ou de 25 $ par jour, jusqu’à un maximum de 2 500 $. Des pénalités accrues peuvent s’appliquer en présence de certaines circonstances aggravantes.
Au Québec
Les instructions du TP-1079.8.BE (2025-12) distinguent plusieurs régimes de pénalités :
- Défaut de production ordinaire : 25 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
- Omission délibérée ou attribuable à une faute lourde : une pénalité fondée sur 500 $ par mois ou fraction de mois, jusqu’à 24 mois, peut s’appliquer, sous réserve des ajustements et conditions prévus.
- Retard prolongé ou autres manquements graves : des pénalités supplémentaires, notamment calculées à partir du coût des biens, peuvent être applicables dans les situations prévues par la loi.
Ces pénalités ne doivent pas être additionnées mécaniquement : certaines dispositions prévoient des déductions ou des mécanismes de coordination entre elles. Leur application et leur montant exact dépendent de la nature du manquement.
Quels documents faut-il conserver?
Pour établir l’obligation de produire et justifier les renseignements déclarés, il est utile de conserver :
- Le nom, la résidence et les conditions contractuelles des plateformes ou dépositaires;
- Les documents permettant de déterminer la nature juridique des droits détenus et, lorsque possible, leur localisation;
- L’historique des acquisitions, dispositions et transferts ainsi que les coûts fiscaux en dollars canadiens;
- Les soldes et coûts pertinents à différents moments de l’année, y compris les maximums nécessaires aux formulaires;
- Les revenus, gains et pertes associés aux biens visés;
- Les éléments justifiant l’application d’une exclusion ou d’une méthode de déclaration particulière.
Une analyse de la localisation et du coût fiscal peut nécessiter davantage que les relevés de fin d’année, particulièrement lorsque les cryptoactifs sont répartis entre plusieurs plateformes et protocoles.
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Références consultées
- Canada. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), article 233.3.
- Québec. Loi sur les impôts, RLRQ, chapitre I-3, articles 1079.8.15.8 et suivants.
- Revenu Québec. TP-1079.8.BE — Déclaration relative à la détention de biens étrangers, version 2025-12 (PDF).
- Revenu Québec. Obligation de déclarer les biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada, 26 novembre 2025.
- Agence du revenu du Canada. Bilan de vérification du revenu étranger — T1135.
- Agence du revenu du Canada. Questions et réponses au sujet du formulaire T1135.
- Agence du revenu du Canada. Déclaration du formulaire T1135 pour les années d’imposition 2015 et suivantes.
- Agence du revenu du Canada. Interprétation technique 2023-0984901C6, 29 août 2023, reproduction disponible sur Tax Interpretations (source secondaire reproduisant le document de l’ARC).
- Agence du revenu du Canada. Questions et réponses au sujet des pénalités — déclarations des biens étrangers.
- Revenu Québec. TP-21.4.39 — Déclaration relative aux cryptoactifs.
- Lu, Jeffrey, et Jason Rosen. « Applying Foreign Property Reporting Requirements to Cryptoassets », Canadian Tax Focus, vol. 15, no 4, novembre 2025, p. 14. Fondation canadienne de fiscalité.
- Revenu Québec. Restrictions concernant les formulaires pour l'année d'imposition 2025.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un avis fiscal, comptable ou juridique. Le traitement applicable dépend des faits et de la situation du contribuable. Les règles et les obligations déclaratives doivent être vérifiées pour l'année d'imposition concernée.
Dernière révision : 23 octobre 2026.